L’entreprise terroriste individuelle, nouvelle arme contre le terrorisme
Résumé
C’est la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme qui est venue incriminer l’entreprise individuelle terroriste sous un nouvel article 421-2-6 du Code pénal. Inspirée du délit d’association de malfaiteurs, cette nouvelle incrimination doit permettre de prévenir l’action d’individus auto-radicalisés qui prépare un acte terroriste, l’hypothèse du fameux « loup solitaire ». De toute évidence, une réflexion s’impose relativement à ce délit d’entreprise terroriste individuelle, qu’il s’agisse des raisons et de la manière d’incriminer cette nouvelle menace.
Concernant les raisons, cette incrimination, placée aux frontières des résolutions criminelles, suscite de sérieuses interrogations principalement quant à sa nécessité plus que soudaine et à sa légalité très incertaine. Il ne s’agit que d’une incrimination d’actes préparatoires qui ne s’appuie pas sur une certitude d’action terroriste mais uniquement sur une simple probabilité et donc sur des éléments constitutifs équivoques.
Dans la manière d’opérer, le législateur a tenté de donner l’apparence d’une infraction bien construite et d’éviter d’incriminer la simple intention criminelle. Le premier acte matériel – facteur commun du délit – suppose de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Ce premier acte matériel doit être articulé ou conjugué avec un second fait matériel qui peut consister, au choix, dans le fait d’effectuer des repérages ou filatures, de s’entraîner ou de former au maniement des armes, de consulter des sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou bien encore d’avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. La réunion des deux faits matériels exigés conduira à un faisceau d’indices concordants quant à la préparation d’un projet terroriste. La finalité de cette entreprise individuelle terroriste renvoie bien évidemment à son élément moral qui consiste à démontrer l’existence, chez la personne poursuivie, de l’intention de préparer un projet criminel.