Towards a conventionality review of national constitutions?
Vers un contrôle de conventionnalité des Constitutions nationales ?
Résumé
Tel qu'il se présente aujourd'hui, le projet de Cour constitutionnelle internationale est très audacieux et profondément original. Pour la première fois, en effet, est clairement exprimée l'idée qu'une Cour, internationale de surcroît, pourra exercer un contrôle de conventionalité des Constitutions nationales. EN effet, outre la possibilité, pour la future Cour, de juger les violations de la « normativité constitutionnelle internationale » et d'assumer ainsi l'exercice de ce qui s'apparente fort à un contrôle de constitutionnalité, il est également prévu qu'elle puisse examiner la conformité des textes constitutionnels aux règles contenues dans une convention internationale à laquelle l'Etat est partie1. L'idée même d'un contrôle de conventionnalité des constitutions nationales sonne comme un oxymore, tant il rapproche deux termes qui s'excluent ordinairement. Pourtant, cette exclusion n'a rien d'évident. De manière assez schématique, le contrôle de conventionnalité peut être appréhendé comme un contrôle de la conformité de certaines normes aux conventions internationales. On a pu ainsi s'interroger sur les normes concernées par ce contrôle. En France, par exemple, le contrôle de conventionnalité n'a longtemps porté que sur des normes infra-législatives, jusqu'aux revirements Jacques Vabre pour le juge judiciaire et Nicolo pour le juge administratif. On peut également hésiter sur le point de qui doit exercer ce contrôle de conventionnalité : les juridictions de droit commun et / ou le juge constitutionnel. En France, par exemple, le Conseil constitutionnel refuse d'exercer ce contrôle de conventionnalité des lois et confie cette mission aux juridictions ordinaires. On a pu encore discuter sur l'intensité de ce contrôle, qui serait un contrôle non pas de conformité mais de simple compatibilité2. La portée de ce contrôle peut également varier : simple neutralisation ou annulation de la norme contraire au droit international.... Reste que, d'ordinaire, il désigne un contrôle de conventionnalité portant sur les actes infra-constitutionnels, qu'ils soient législatifs, réglementaires ou de droit privé. En revanche, la possibilité que ce contrôle de conventionnalité porte sur des normes constitutionnelles n'a jamais été envisagée. Et pourtant, si l'on s'en tient à la simple logique d'une confrontation de norme à norme, rien n'empêche, théoriquement, que ce contrôle de conventionnalité porte sur des normes constitutionnelles : la confrontation doit permettre de vérifier que ces dernières respectent effectivement les normes conventionnelles 3. Reste que ce contrôle de conventionnalité des Constitutions nationales semble être une hérésie. En témoigne l'extrême prudence des juridictions internationales sur cette question. Certes, les juridictions internationales affichent assez clairement leur indifférence quant à l'origine constitutionnelle ou non des dispositions invoquées par tel ou tel Etat pour moduler la portée de ses obligations4. Mais ce n'est qu'à leur corps-défendant que les juridictions internationales sont confrontées à 1 Dans le projet établi par le Comité ad hoc, il est précisé qu'« Il s'agirait pour la Cour d'exercer un contrôle de conformité des textes édictés par un Etat aux principes et règles de droit international en matière de démocratie ; il s'agira d'un contrôle de conventionalité dans les cas où les règles en question sont contenues dans une convention internationale à laquelle l'Etat est partie. Ce contrôle pourra consister également en la vérification de la régularité d'un texte relatif à la démocratie et aux libertés publiques par rapport à d'éventuelles« normes coutumières internationales en la matière, que ces normes soient constituées des principes généraux de droit reconnues par les différentes nations ou qu'elles se dégagent de certaines résolutions des Nations Unies » 2 Relevant que le contrôle de conventionnalité apparaît comme un contrôle restreint par nature, dans lequel le juge ne regarde pas « la compatibilité entre deux normes, disposition par disposition, comme il le fait de manière classique : il considère les deux normes dans leur ensemble, pour déceler une discordance évidente » et faisant de ce contrôle de conventionnalité un contrôle de simple compatibilité , d'un « degré inférieur », plus global et plus limité, voir N.Poulet-Gibot-Leclerc, Droit administratif, 3 e éd., 2007, p. 76 et 77 3 D'ailleurs, cette possibilité est évoquée en des termes très clairs par Kelsen : « si l'on part de l'idée de la supériorité du droit international aux différents ordres étatiques..., le traité international apparaît comme un ordre juridique supérieur aux Etats contractants » et « le droit international, si l'on en suppose la primauté, peut constituer un mètre de la régularité de toutes les normes étatiques, y compris la plus élevée d'entre elles, la Constitution »(Hans Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution : la justice constitutionnelle », RDP, 1928, p.211-212) – cité par Kémal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997, p. 340 4 Voir notamment CPJI, avis consultatif du 4 février 1932, Traitement des nationaux polonais à Dantzig, série A/B, n° 44, p. 24 : un Etat ne peut pas « invoquer sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que lui impose le droit international ou les traités en vigueur » ; CJCE, 17 décembre 1970, Internationale handelsgesellschaft, aff. 11/70, Rec. p. 1125, pt. 3 : « l'invocation d'atteintes aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la Constitution d'un Etat membre ou aux principes de sa structure constitutionnelle ne saurait affecter la validité d'un acte de la communauté ou son effet sur le territoire de cet Etat »
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