L'assureur, la loi fiscale et la perte de chance
Résumé
Note sous arrêt par Matthieu Robineau maître de conférences à l'université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier-EA 1212 Contrat d'assurance-vie Accès au sommaire Le 3 octobre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui, bien que non destiné à la publication, mérite l'attention. En effet, d'une part, il met à la charge de l'assureur une obligation d'information et de conseil portant sur le régime fiscal applicable au contrat d'assurance-vie, d'autre part, il fait un usage particulièrement contestable de la perte de chance. Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-24.957, inédit : JurisData n° 2013-021593 LA COUR-(…) Sur le moyen unique : • Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (CA Paris, 12 janv. 2012), que le 17 février 1998, Guy M., alors âgé de soixante et onze ans, a souscrit au bénéfice de sa concubine, Mme A., un contrat d'assurance sur la vie "Initiatives Plus" auprès de la société Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances (l'assureur), sur lequel il a versé le jour même la somme de 510 000 francs (77 749 euros) ; que Guy M. est décédé le 7 décembre 2006 ; que lors des démarches entreprises en vue d'obtenir la remise de ces fonds, Mme A. a appris que le montant des primes versées, après les soixante-dix ans de Guy M., devait être déclaré à l'administration fiscale en application de l'article 757 B du Code général des impôts ; que le capital lui revenant a, dès lors, été taxé à hauteur de 35 611 euros au titre de ce contrat ; que Mme A. a assigné l'assureur le 18 avril 2008, devant un tribunal de grande instance, en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information ; • Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme A. la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen (…) • Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme A., dans le cadre du déblocage des fonds dont elle était la bénéficiaire, a dû régler des droits de mutation sur cette opération, notamment au motif, conformément à l'article 757 B du Code général des impôts, que les primes versées par Guy M. l'avaient été après l'âge de soixante dix ans ; que le régime fiscal appliqué à l'intéressée a été le suivant : sur le montant de 112 323,61 euros, les droits fiscaux ont été calculés à hauteur de 60 %, uniquement sur 77 749 euros après un
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