L'appréhension constitutionnelle de la vie privée en Europe
Résumé
Appréhender la notion de vie privée en Europe implique de faire des choix. L’imprudence méthodologique aurait été de vouloir analyser, coûte que coûte, un nombre imposant d’Etats européens ; l’entreprise se serait vite transformée en gageure. Il fallut opérer des choix qui se sont en réalité imposés assez aisément. La France fut le choix de la raison ; l’Espagne celui de la passion, tandis que l’Allemagne s’imposait au titre de la pertinence de la comparaison.
Comment concevoir en effet toute analyse comparée en matière de droits fondamentaux sans inclure l’Allemagne ? Au final, ses choix teintés d’un fort subjectivisme se sont révélés particulièrement intéressants du point de vue scientifique. Ces trois pays représentent en effet, à eux seuls, les cas de figure possibles dans l’appréhension constitutionnelle d’un droit fondamental.
Du droit à la vie privée, il n’est point question dans la Constitution française du 4 octobre 1958 et, plus globalement, dans le bloc de constitutionnalité français. Ce faisant, pendant longtemps, c’est le juge ordinaire qui eut un rôle exclusif aux fins de protection de la vie privée puisque celle-ci était consacrée à l’article 9 du Code civil, issu de la loi du 17 juillet 1970, qui affirme que «chacun a droit au respect de sa vie privée» et indique que les juges peuvent prendre des mesures pour faire cesser toute atteinte à «l’intimité de la vie privée».
Dans ce contexte, le droit au respect de la vie privée n’a été expressément reconnu et appliqué par le Conseil constitutionnel qu’à partir de la décision Vidéosurveillance du 18 janvier 1995. Le droit à la vie privée tient au contraire une place spécifique dans la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : il y est décliné à l’article 18 de la Constitution espagnole à travers la notion générique d’intimité. À l’inverse, le droit à la vie privée n’apparaît pas en tant que tel au sein de la Loi Fondamentale de Bonn du 23 mai 1949 mais est appréhendé par d’autres droits qui entretiennent des liens étroits avec lui. Elle est donc protégée de façon éclatée dans la Charte constitutionnelle allemande et ce de deux manières. D’une manière spécifique tout d’abord, sur la base de deux clauses classiques : l’article 10 relatif au secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications et l’article 13 concernant l’inviolabilité du domicile. D’une manière générale ensuite sur la base de deux clauses matricielles qui participent à consacrer les droits de la personnalité. L’article 1§1 relatif au principe de la dignité humaine et l’article 2§1 sur le droit au libre épanouissement de la vie personnelle.
À partir de ce contexte constitutionnel hétérogène marqué par l’inexistence française — originelle, mais non perpétuelle — la précision espagnole et l’éclatement allemand, il va être intéressant d’évaluer si les contours constitutionnels de la vie privée (I) mais aussi le régime
constitutionnel (II) de celle-ci sont marqués par les mêmes tendances et appréhendés par les mêmes techniques.
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