La cigarette d'Albert Camus menace-t-elle (encore) la santé publique ?
Résumé
En 1541, Michel-Ange achevait « Le jugement dernier », immense fresque biblique ornant le mur de l'autel de la Chapelle-Sixtine. L'oeuvre fait scandale du fait de ses nombreux nus, et le Vatican confie à un autre peintre, Daniele da Volterra, le soin de voiler les parties impudiques de l'oeuvre, ce qui vaudra au peintre le surnom de Il Braguettone, le culottier. L'oeuvre dénaturée au nom de la morale religieuse, ne reçu un début de restauration qu'en 1980 et ce n'est qu'en 1994 que l'oeuvre de Michel-Ange a pu être intégralement appréciée. En 2012, Photoshop a remplacé Il Braguettone, et une photo d'Albert Camus avec une cigarette aux lèvres est contestée devant les tribunaux au nom de la santé publique, laquelle prend parfois les traits d'une autre forme de censure morale. Par un jugement n°1002975 du 6 avril 2012 (AJDA 2012, p. 637), le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé sur la légalité du refus de retirer une photographie d'Albert Camus cigarette aux lèvres, affichée « en 4 par 3 » sur la devanture de la médiathèque de Clapiers (34) portant son nom. Bien que ne répondant pas à l'ensemble des questionnements juridiques susceptibles d'être soulevés, le tribunal estime que l'affiche litigieuse du philosophe et écrivain, accessoirement fumeur notoire, peut rester. Ce jugement grandement relayé par la presse dans les éditions suivant la date de l'audience, « La cigarette de Camus fait tousser un élu local » (Midi Libre), « Camus clope au bec, la sèche qui fâche » (Le Parisien), « Camus relance la guerre du tabac » (Le Figaro), etc. était l'occasion de répondre à une question importante s'agissant de l'application des dispositions du code de la santé publique (Loi Evin et ses modifications ultérieures), aux représentations culturelles ou artistiques (I). La réponse quoique timide, en ce qu'elle ne sort pas formellement les oeuvres artistiques du champ d'application de la loi Evin, considère qu'il n'y a en l'espèce pas de violation de la loi (II). Par un curieux hasard du calendrier, une circulaire du ministère de la santé « relative à la représentation d'oeuvres artistiques et culturelles et d'images de fumeurs » était publiée le 28 mars 2012, le lendemain même de l'audience, et indique que la diffusion d'une oeuvre artistique doit passer au scrutin de l'interdiction de la publicité en faveur du tabac (III). La loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme puis la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite loi Evin, aujourd'hui codifiée aux articles L.3511-1 à L3511-9 du code de la santé publique, interdisent toute propagande directe ou indirecte en faveur du tabac. Cette propagande est notamment avérée lorsque « par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac » (article L3511-4 du code de la santé publique). Toute infraction à cette législation relève du tribunal correctionnel et peut être punie d'une amende de 100 000€, montant pouvant être porté à 50% des dépenses engagées pour l'opération de publicité (article L3511-6 du code de la santé publique).
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