Nouvelles précisions sur la notion de cause étrangère dans les infections nosocomiales et le recours des tiers lorsque l’ONIAM indemnise
Résumé
Nouvelles précisions sur la notion de cause étrangère dans les infections nosocomiales et sur le recours des tiers payeurs lorsque l'ONIAM indemnise CE 10 octobre 2011, Centre hospitalier d'Angers, n° 328500, A. En septembre 2011, une jeune patiente de 19 ans souffrant de céphalées intenses, de vertiges et de troubles de l'audition avait été hospitalisée pour subir une intervention chirurgicale délicate consistant en une « exérèse du neurinome de l'acoustique gauche en translabyrinthique avec mise en place d'une autogreffe de graisse ». Une semaine plus tard, à la suite d'une brutale et soudaine dégradation de son état de santé, une ponction lombaire avait révélé la présence d'une méningite à pneumocoques. Rapidement plongée dans un coma dépassé, la jeune femme est décédée trois jours après ce diagnostic. En 2004, après que fut ordonnée une expertise médicale, ses proches avaient saisi le tribunal administratif de Nantes pour engager la responsabilité du CHU d'Angers qui se prévalait classiquement du caractère endogène du germe pour écarter la qualification d'infection nosocomiale et invitait notamment les requérants à s'adresser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). En cours d'instruction devant le juge de première instance, les requérants indiquaient avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI). Indemnisés par l'ONIAM, il s'étaient désistés de l'instance, ce dont le tribunal administratif de Nantes donnait acte par une ordonnance du 5 février 2008. La CPAM de la Sarthe avait interjeté appel, que la Cour administrative d'appel de Nantes avait accueilli en jugeant que la caisse n'avait pas été valablement appelée en cause en première instance et que l'ordonnance était de ce fait entachée d'irrégularité. Le CHU d'Angers s'était alors pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, après avoir sanctionné l'erreur de fait de la cour administrative en ce que la caisse avait bien été régulièrement appelée en la cause, a également considéré que l'ordonnance du tribunal administratif était irrégulière dans la mesure où le désistement des requérants ne mettait pas un terme au litige et que les prétentions du tiers payeur devaient être étudiées. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat s'écarte d'une part encore davantage des considérations relatives au caractère endogène ou exogène des germes dans la qualification d'une infection nosocomiale, et précise l'étendue du recours subrogatoire des tiers payeurs lorsque l'ONIAM intervient dans l'indemnisation du préjudice. I) La fin du germe endogène comme preuve de cause étrangère Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique telles qu'introduites par la loi du 4 mars 2002, les professionnels de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales « sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». On relève que pour les faits de l'espèce, seul le régime de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique s'applique puisque le régime d'indemnisation automatique par l'ONIAM lorsque le taux d'AIPP dépasse 25 % ou en cas de décès institué par la loi du 30 décembre 2002 et inscrit à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'était évidemment pas encore entré en vigueur. En l'espèce donc, le régime de responsabilité est celui de la responsabilité pour faute et l'ONIAM n'est tenu d'intervenir dans l'indemnisation que si le centre hospitalier est en mesure d'apporter la preuve d'une cause étrangère.
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