Droits de la défense au cours de la garde à vue : la réforme des juges et le projet de loi
Résumé
Les droits de la défense, lors de la phase d’enquête, arrivent à maturité ; l’avocat peut enfin exercer son métier au cours de cette mesure privative de liberté, au bénéfice de la personne gardée à vue. Le principe sera bientôt gravé dans le marbre d’une réforme attendue et à n’en pas douter pérenne, le débat paraît clos : la garde à vue sera demain conforme aux engagements internationaux de la France. Cette conclusion est fictive, la réalité tout autre. Au cœur de l’actualité de la procédure pénale, la garde à vue donne lieu à d’incessants commentaires dont la portée dépasse assez largement le cercle des spécialistes de la matière. Les raisons en sont connues : le nombre des gardes à vue croit dans des proportions déraisonnables et la pression des droits de l’homme se fait insistante. Le législateur est désormais au pied du mur, pour n’avoir pas tiré les conclusions qui s’imposaient pourtant après l’arrêt Dayanan. La condamnation de l’Etat Turc commandait pourtant, à titre préventif, une évolution substantielle du régime juridique de la mesure de garde à vue. Or, cette évolution est aujourd’hui inéluctable, non pas en raison d’une pression exercée de l’extérieur, de Strasbourg, mais bien de l’intérieur, par une réaction à double détente, assez inédite. Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, sur renvoi de la Cour de cassation, a tranché : les articles du Code de procédure pénale sont inconstitutionnels. Dans un second temps, le coup de grâce vient d’être porté par la Cour de cassation elle même : en jugeant que les dispositions relatives à l’intervention de l’avocat lors d’une garde à vue soumise au régime dérogatoire de la criminalité organisée ne sont pas conformes à l’article 6 de la Convention, elle contraint le législateur à repenser intégralement son projet de loi. Rarement les raisons d’une réforme n’ont été aussi prégnantes : les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que celles du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation imposent un changement radical de cap. Il ne peut s’agir d’un simple toilettage des dispositions du Code de procédure pénale. La réécriture des articles 62, 63, 63-1 et 77, mais également des aliénas 1 à 6 de l’article 63-4 constitue une exigence constitutionnelle ; celle de l’aliéna 7 de l’article 63-4 et de l’alinéa 6 de l’article 706-88 devient inévitable, eu égard aux décisions rendues par la chambre criminelle le 19 octobre dernier. Le champ de la réforme doit donc concerner aussi bien le régime ordinaire de la garde à vue que les régimes particuliers.
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