Compétence exclusive du mandataire judiciaire et action individuelle : toujours la démarcation entre préjudice collectif et préjudice personnel distinct du créancier
Résumé
En vertu des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, le mandataire et le liquidateur judiciaire ont seuls qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Une cour d’appel en déduit exactement que les demandes du dirigeant de la société en liquidation judiciaire au titre de la perte de son compte courant d’associé et de son apport en capital sont irrecevables, en ce qu’elles ont trait à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers et sont distinctes de celles tendant à l’indemnisation de préjudices personnels.