L’État territorial face au cyberespace mondial – L’informatique en nuage… de Tchernobyl
Résumé
accessible en ligne : https://www.academia.edu/15302200/_L_%C3%89tat_territorial_face_au_cyberespace_mondial_L_informatique_en_nuage_de_Tchernobyl_Revue_Lamy_droit_de_l_immat%C3%A9riel_n_122_janv._2016_p._41-48
La souveraineté, attribut essentiel des États, est bornée par des frontières
déterminées, de telle sorte que l’ordre juridique d’un État se limite au territoire sur
lequel s’exerce sa souveraineté. La territorialité semble donc appartenir à l’essence
de l’étaticité, si bien que le rattachement à un territoire déterminé correspondrait à
la « ligne de partage entre l’étatique et le non étatique ». « Les grands actes
fondateurs du droit, écrivait Carl Schmitt, restent des localisations liées à la terre.
[…] L’appropriation du territoire est l’acte originel fondateur du droit, […] est vers
l’extérieur et vers l’intérieur le premier titre juridique, celui qui fonde tout le droit
qui en découle. […] Tout droit plonge ses racines dans le sol ». Dès lors, un espace
immatériel a-territorial tel que le cyberespace ne peut qu’être difficilement
compréhensible aux yeux de l’État, mais aussi aux yeux du droit, tous deux étant de
tout temps intimement rattachés à des territoires. C’est à raison qu’on oppose la
logique étatique et les logiques contemporaines le plus souvent trans- ou supraterritoriales. À propos du droit, Kelsen soulignait que le territoire est premier dans
la constitution du « domaine de validité personnelle de l’ordre juridique étatique »,
tandis que Jean-Louis Bergel retient que « le phénomène juridique se développe
dans l’espace, sur une surface déterminée de la terre […]. Il a d’abord besoin d’être localisé dans l’espace en un lieu déterminé ». Et « l’autonomie et la diversité
concrète des droits nationaux créent un incontestable mouvement de dissociation du
droit dans l’espace, chaque système éliminant les autres pour les relations juridiques
situées dans son ressort de compétence ».
Un auteur résume : « Sur ses terres, l’État maîtrise seul la définition de ce qui
constitue ou ne constitue pas du Droit. Il occupe une position de monopole absolu,
inhérente à la nature souveraine de son pouvoir ». Mais qu’en est-il face à des
phénomènes qui dépassent ou transcendent les « terres étatiques », par exemple face
à l’internet, lequel est l’imposant porte-parole de la globalisation ? Peut-être l’État
n’a-t-il plus, alors, la maîtrise de la définition de la juridicité et donc la maîtrise de
la production des règles de droit. Surtout, peut-être n’est-il pas, dans ce cadre, le
Léviathan ordinaire qui se saisit des actes de son peuple afin de faire triompher
l’intérêt général et la paix sociale. Et peut-être seul un utopique « État mondial »
permettrait-il de répondre au besoin d’État des sociétés planétaires, si celui-ci existe.
Il faut croire que l’ « illusion cartographique » ne suffit plus à dissimuler la « réalité
d’une scène mondiale faite aussi de réseaux, de prolifération et de volatilité
d’allégeances qui s’inscrivent elles-mêmes dans plusieurs espaces ». Partant,
l’objectif à poursuivre devrait bien être celui affiché par la directive européenne du 8
juin 2005 : « assurer un niveau élevé d’intégration juridique communautaire afin
d’établir un réel espace sans frontières intérieures pour les services de la société de
l’information », étant bien compris que le niveau mondial serait autrement
approprié que le niveau régional.
Tandis que l’État est ontologiquement marqué par son rattachement à un
territoire, l’internet est par définition mondial, donc a-territorial (I), si bien que peut
être posée la question de savoir si l’expression « droit de l’internet d’origine
étatique » n’est pas une contradictio in adjecto (II). Néanmoins, l’État n’est pas,
sous l’angle spatial, aussi démuni face au cyberespace qu’on peut le penser au
premier abord et la non maîtrise de celui-ci est finalement autant choisie que subie
par les pouvoirs publics (III).