"Les Mystères de Paris" transgressent-ils la morale ? Sur la contradiction entre deux censures de l’Index - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue La Licorne - Revue de langue et de littérature française Année : 2013

"Les Mystères de Paris" transgressent-ils la morale ? Sur la contradiction entre deux censures de l’Index

Résumé

Le 22 janvier 1852, la Congrégation romaine de l’Index interdit aux fidèles catholiques la lecture des œuvres d’Eugène Sue. Après le nom de l’auteur, le décret du tribunal ecclésiastique mentionne en effet la clausule générale de condamnation « Opera omnia quocumque idiomate exarata ». Publiés dix ans plus tôt, Les Mystères de Paris sont inclus dans la condamnation des œuvres complètes de Sue, dans quelque langue que ce soit. Sans l’ouverture des archives de l’Index par la Congrégation pour la Doctrine de la foi en 1998 , on ignorerait encore le déroulement la procédure ayant abouti à cette proscription canonique, ainsi que les motifs qui justifièrent la mise à l’Index. Les collections historiques de la Congrégation nous apprennent même que l’œuvre de Sue fut examinée deux fois : -un premier procès, en 1845, examina exclusivement Les Mystères de Paris (procédure nominative) et se conclut par l’abandon des poursuites ; -après des débuts de nouvelle procédure de la part du Maître du Sacré Palais puis du Saint-Office, l’Index s’attela à un nouvel examen de Sue, mais général à toutes ses productions. Cette dernière procédure aboutit au décret du 22 janvier 1852. Le second examen de l’Index analyse les œuvres complètes de Sue, titre après titre . Les Mystères de Paris furent donc examinés deux fois, une fois en 1845 dans une procédure ne jugeant pas le roman digne de condamnation, une autre en 1852 lors de la première condamnation générale d’un romancier français par l’Index au XIXe siècle. Entre 1845 et 1852, l’avis de la censure ecclésiastique sur cette œuvre connaît un retournement exemplaire. Écrits à sept ans de distance, les deux rapports de censure, nommés vota, présentent un cas d’une aussi grande rareté que curiosité dans l’histoire de la Congrégation, en raison de leur contradiction. Le premier votum nie la transgression morale, quand le second l’affirme. Le partage de mêmes valeurs, au sein d’une communauté interprétative homogène comme la Congrégation de l’Index, montre que l’interprétation d’une transgression en fait de littérature ne se réduit à la définition et à l’extension de la norme et de sa déviance, comme une opinion rapide le laisserait penser. La divergence entre les deux rapports éclaire l’importance de l’acte de lecture dans la saisie de la transgression, plus que les choix éthiques à l’aune desquels on évalue cette transgression. La qualification de transgression reste tributaire d’une interprétation, non exclusivement liée à l’opinion que l’on se forge sur une norme et ses déviances. Les deux censures contradictoires, au sein d’une communauté interprétative partageant les mêmes conceptions morales, révèlent une divergence d’interprétation indépendante de la norme morale, mais relative à la littérarité de l’œuvre examinée. Sur les faits narrés, les deux censures reconnaissent leur caractère transgressif : les comportements de nombreux personnages s’écartent des règles morales. L’œuvre en elle-même est-elle pourtant transgressive ? Le décalage entre les deux censures ne tient pas aux faits énoncés, mais à leur énonciation. L’énonciation recouvre autant la narration que le style. En ce qui concerne l’énonciation narrative, le censeur cherche à identifier la ou les voix dominantes, les plus audibles pour les lecteurs, celles qui donnent le sens général de l’œuvre. La question de la voix dominante affecte la parole du narrateur et celles des personnages : -comment le narrateur conduit-il les faits narrés, comment les donne-t-il à lire ? Autrement dit, maîtrise-t-il la narration, et selon quelle orientation morale ? Pour le premier censeur, les voix sont hiérarchisées : le narrateur mène une entreprise de dévoilement des excès et des lois défaillantes car non suffisamment chrétiennes. Il suppose donc une posture active et surplombante du narrateur, de nature morale voire moralisante. Chez le second censeur, la hiérarchisation des voix est moindre, presque inexistante. La posture plutôt passive du narrateur est marquée par l’insuffisance du jugement moral, sinon la complaisance à l’égard des vices décrits. Le différend sur la position du narrateur dérive d’un défaut d’outillage critique adéquat ; -du côté des personnages, une autre divergence distingue les deux censures. Le premier censeur passe presque sous silence les personnages ; le choix s’explique par la place prépondérante accordée au narrateur. Le second, au contraire, cite des situations, des paroles et même des chansons de personnages. Mais la question des personnages ne se réduit pas au seul rapport avec le narrateur. Elle est abordée selon l’autorité des personnages. La première censure évoque le protagoniste du roman, le grand-duc de Gerolstein, à la posture héroïque et morale (« il se proposa d’expier vertueusement et héroïquement la faute commise »). En qualité de héros, sa voix domine les autres et fait à ce titre autorité sur le lecteur. En revanche, le second censeur aborde l’autorité des personnages selon la perspective de l’anti-héroïsme, en particulier par la figure du mauvais ecclésiastique, l’abbé Polidori. La parole du narrateur, en le campant en « mauvais mentor », lui paraît insuffisante à neutraliser l’autorité qu’un ecclésiastique est susceptible d’exercer sur un lecteur catholique. La seconde censure sélectionne les actes et paroles de personnages les plus transgressifs à l’égard de la norme morale. Pourquoi ce choix ? Sans doute en vertu de la tradition censoriale, selon laquelle un examen relève les seuls énoncés incompatibles avec l’enseignement ecclésial . Mais c’est lire un récit polyphonique à la manière d’un traité spéculatif assumé par un auteur. Une autre appréciation subjective porte sur l’énonciation comme style. Pour le premier censeur, le style de Sue est faible ; l’œuvre n’est pas destinée à une prestigieuse postérité mais « n’attire ni l’esprit ni le cœur ». Le second censeur ne partage pas ce point de vue. Le roman est séduisant et séducteur, racoleur, malgré la grossièreté du langage. Le propre de sa veine « est de tenir en haleine le curieux ». L’effet du style sur le lecteur est le principal enjeu des censures relatives aux textes littéraires. Le livre examiné est-il susceptible de séduire le lecteur ? Si oui, il rend délectable le récit des immoralités et mérite la mise à l’Index ; sinon, l’Index abandonne les poursuites (tel fut le cas de Chatterton de Vigny, non condamné en raison des défauts littéraires). Même dans une institution remarquable par sa cohérence et sa rigueur en matière morale, l’interprétation se heurte donc aux caractéristiques littéraires, propres à déstabiliser la logique censoriale.
Fichier principal
Vignette du fichier
2013 PUR Trangression, littérature et droit - Sue - PREPRINT.pdf (285.57 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-01326744 , version 1 (05-06-2016)

Licence

Identifiants

  • HAL Id : hal-01326744 , version 1

Citer

Jean-Baptiste Amadieu. "Les Mystères de Paris" transgressent-ils la morale ? Sur la contradiction entre deux censures de l’Index. La Licorne - Revue de langue et de littérature française, 2013, Transgression, littérature et droit, 106, pp.35-48. ⟨hal-01326744⟩
250 Consultations
261 Téléchargements

Partager

More