Avant-propos (Préjudices et indemnisation en droit social)
Résumé
Le Droit Ouvrier • AOÛT 2015 • n°805 437 *COMPTRASEC UMR CNRS 5114 (1) L. 1235-7 et L. 3245-1 du code du travail. (2) L. 1235-7-1 du code du travail. (3) L. 1235-1, al. 4 du Code du travail. (4) L. 1235-1, al. 1 du Code du travail. (5) M. Grévy et P. Henriot, Le juge, ce gêneur…, RDT 2013, p. 173. Cette préoccupation législative paraît pour le moins fondée sur une vision biaisée de l'état du contentieux, voy. E. SERVERIN, e.a., «Évaluer le droit du travail à la lumière de son contentieux : comparaison des droits et des procédures, mesure des actions», in A. Lyon-Caen (dir.), L'évaluation du droit du travail, problèmes et méthodes, Rapport à la DARES, février 2008, spéc. p. 57 et ss. (6) Nous exprimons nos remerciements à l'équipe de l'Institut du travail de Bordeaux pour nous avoir permis d'organiser ce colloque et nous avoir apporté toute l'aide nécessaire. Nos remerciements vont également aux contributeurs. PRÉJUDICES ET INDEMNISATION EN DROIT SOCIAL Comment s'opère le passage des maux des travailleurs à leur réparation par juge ? La question n'est pas, n'est plus, le territoire réservé d'une sociologie avertie. Elle est en passe de devenir, pour tout observateur du droit du social, l'une des enquêtes nécessaires, un lieu de vigilance et de critique. Pour quelle raison ? L'urgence de cette interrogation, en définitive assez classique, s'explique par la nature très particu-lière des réformes dont le droit du travail est aujourd'hui l'objet. Elles ne modifient plus forcément le fond des règles protectrices, mais leurs conditions d'exercice, leurs régimes d'exécution. Il suff it d'évoquer quelques changements du droit du travail, dont les conséquences pour la mise en oeuvre de ses protections sont parfois diff ici-lement mesurables. Ces modifications se sont succédées : délais de prescription (1), transfert de compétence du juge judiciaire vers le juge administratif (2), obligation de motivation du montant des indemnités prononcées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (3), barème d'indemnisation forfaitaire devant le bureau de conciliation (4) et, suite à la loi Macron, barème obligatoire des indemnités pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié. Ces réformes concourent, par touches successives, à rendre le recours au juge plus diff icile ou moins avantageux pour le salarié (5). À s'en tenir donc à la description du contenu des règles, l'observateur du droit du travail risque alors de n'avoir qu'une vision tronquée des transformations en cours. À dessin constant, les protections des salariés ont radicalement changé non pas de teneur, mais de niveau, quand elles ne risquent pas d'être, en pratique, purement désactivées. Face à ces évolutions législatives, et à ce qui s'apparente à une entreprise de décon-nexion judiciaire du droit du travail, le besoin d'un renouvellement des outils de la critique se fait sentir. Telle a été la trame de fond de ce colloque organisé par l'Institut du travail le 13 mars 2015, réunissant universitaires, militants syndicaux et prati-ciens du droit sur le thème des préjudices et de l'indemnisation en droit social (6). Il semblait opportun d'ouvrir la voie à une relecture « par le bas » du droit du travail, non en partant des droits et garanties reconnus aux salariés, mais des conditions de leur mise en oeuvre. Dès lors, la question de la réparation, et en particulier la notion de préjudice, s'est imposée comme une clé de compréhension déterminante. C'est ce parti pris que nous voudrions exposer avant d'évoquer quelques intuitions pour s'orienter dans la fabrique des préjudices qu'entendent dévoiler, dans une perspective juridique, les contributions au coeur de ce numéro de Droit Ouvrier.
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