L’imputation de la responsabilité du fait de l’exécution nationale d’actes communautaires », observations sur CE Sect., 12 mai 2004, Société Gillot,
Résumé
La note montrait que si l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’édiction de circulaires ou d’instructions impératives à caractère général s’avérait envisageable à première vue, il ne pouvait l’être lorsque de telles mesures se limitaient à ordonner l’application du droit communautaire. La réitération d’une illégalité par le bais d’instructions ordonnant l’application d’actes illégaux constituait une illégalité. La faute ainsi commise aurait pu engager la responsabilité de l’Etat si les mesures avaient ordonné l’application d’une disposition autre que communautaire. Le caractère impératif des instructions aurait permis d’imputer le dommage à l’Etat s’il ne s’était pas contenté d’appliquer un acte communautaire. Cependant, comme les instructions commandaient l’application d’une décision de la Commission, sans prévoir aucune règle supplémentaire, la responsabilité de l’Etat ne pouvait pas être engagée. L’explication tenait aux règles d’imputabilité de la responsabilité en cas d’application d’un acte communautaire par une mesure nationale. Compte tenu de l’obligation d’appliquer le droit communautaire, seule la responsabilité de la Communauté pouvait être engagée. La responsabilité sans faute de l’Etat ne pouvait pas non plus l’être. Les instructions se limitant à prescrire l’application d’un acte communautaire ne constituaient pas l’origine de la rupture d’égalité devant les charges publiques.