Commentaire de l’arrêt Carp SNC (CJCE, 7 juin 2007, aff. C-80/06)
Résumé
Ce commentaire montre que le refus de conférer aux décisions adressées aux Etats membres un effet direct dans les relations entre particuliers est discutable. La Cour estime que les raisons qui motivent le rejet de l’effet direct horizontal des directives justifient également de dénier un tel effet à une décision adressée aux Etats. Cependant, les arguments avancés ne s’avèrent pas décisifs. Le premier type de motifs tient à la prise en compte des destinataires de l’acte : les Etats. Ainsi, le principe de sécurité juridique empêcherait d’imposer des charges aux tiers en invoquant la décision à leur encontre. Pourtant, ce principe est encore plus atteint par la jurisprudence relative à l’invocabilité, maximale ou partielle, des actes adressés aux Etats qu’il ne le serait par l’admission de l’effet direct horizontal des décisions. Le second type d’arguments a trait à la nécessité de mesures d’application. Cette circonstance rappelle d’abord que l’effet direct trouverait sa justification dans l’adage nemo auditur qui ne peut être opposé qu’aux Etats membres. Cependant, cet argument semble inadapté pour expliquer les subtilités de la jurisprudence et notamment l’effet direct vertical élargi. Ensuite, la nécessité de mesures d’application souligne la différence avec les règlements. Cependant, cet argument laisse perplexe lorsqu’il est avancé à propos des décisions, tant il minore les dissemblances entre ces actes et les directives et leurs points communs avec les règlements. La difficulté tient à l’existence de décisions adressées aux Etats, qui brouillent la nomenclature officielle des actes communautaires.