La reconnaissance d'utilité publique au fil de la plume : mentions marginales, ratures et ajouts manuscrits dans les documents échangés entre le Conseil d'État et les ministères, 1901-1914
Résumé
Recognition of public utility through the Council of State archives : marginal notes, deletions and hand-written addenda in documents exchanged between Councillors of State and Cabinet Ministers, France 1901-1914 The 1901 law on associations confirmed the evolution of the French Republic toward the acceptance of intermediary bodies between the State and citizens. However, the evolution was limited in scope: defining the general interest remained a prerogative of the State, which entrusted some associations to pursue the common good under its control. It is the reason why the article 10 of the law granted legal personality only to associations recognised as being of "public utility" by a decree of the Council of State. But neither the 1901 law nor the application decree made the criteria of this recognition explicit. Therefore, this paper will analyse these criteria through administrative practices. In the considered period, the Council of State examined more than 500 applications, which led delegates of associations, Cabinet Ministers and Councillors of State to exchange numerous documents: annotated, crossed-out drafts of decrees, letters and notes. Such writings destroy the view of the State as a monolith, imposing a top-down, a priori defined general interest: on the contrary, decisions resulted from disputed negotiations between different actors. They rose from power relations closely related to diverging conceptions of "public utility", either connected to State continuity or to political considerations.
Après la libéralisation des syndicats professionnels et des sociétés de secours mutuels, la loi 1901 relative au contrat d'association confirme l'infléchissement de la culture républicaine française, qui semble alors admettre l'existence de corps intermédiaires entre l'Etat et les individus. L'évolution est pourtant limitée : la définition de l'intérêt général reste une prérogative de l'Etat, qui peut en confier la réalisation à des associations choisies et soumises à sa surveillance. Tel est le sens de l'article 10 de la loi, qui conditionne l'attribution de la personnalité morale à la reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat. Ni la loi ni le décret d'application n'indiquent cependant les critères de cette reconnaissance, que nous analyserons donc ici à travers les pratiques administratives. Au cours de la période envisagée, le Conseil d'Etat a examiné plus de 500 demandes, qui ont donné lieu à de nombreux échanges entre les représentants des associations concernées, les ministères de l'Intérieur et de l'Instruction publique et les conseillers d'Etat. Les archives en ont gardé la trace : projets de décret raturés et annotés, lettres, notes et brouillons. Ces écrits font voler en éclats l'image d'un Etat monolithique, imposant d'en haut un intérêt général défini a priori : la décision y apparaît comme le résultat de négociations parfois conflictuelles entre des acteurs d'horizons différents. Elle émerge de rapports de force étroitement imbriqués à des conceptions divergentes de l'utilité publique, tantôt rattachée à la continuité de l'Etat, tantôt articulée aux exigences politiques du moment.
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