Contre une législation sur la violence verbale : les objections à la loi Thouret (22-23 août 1791)
Résumé
Alors que l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait proclamé le droit de " parler, écrire, imprimer librement ", la loi Thouret, du 22 août 1791, définit trois limitations juridiques à ce droit : sont poursuivies en effet la " provocation à la désobéissance à la loi ", les " calomnies volontaires contre les fonctionnaires publics " et les " calomnies et ou injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée ". Or la loi Thouret, dont la postérité juridique a assis l'autorité, n'alla pas, en son temps, sans soulever des objections. Car, puisque le public reste toujours libre de faire suivre d'effet une provocation à la résistance à la loi, l'existence du délit de " provocation à la désobéissance à la loi " peut être mise en doute, estime par exemple Desmoulins, rédacteur des Révolutions de France et de Brabant. Selon lui, comme selon Marat, rédacteur de L'Ami du peuple, le droit de réponse est amplement suffisant pour lutter contre l'injure et la calomnie. Quant aux fonctionnaires publics, il convient, à ce que disent les députés Robespierre et Pétion, non de les protéger de la critique, mais de les y exposer plus que tout autre citoyen (discours prononcés à l'Assemblée nationale le 22 août 1791). Loin de s'arrêter à ces objections, la législation française a repris les principes de la loi Thouret, qui préfigure les articles 367 à 377 du Code pénal de 1810. Si la loi de 1881 réaffirme la liberté de la presse et introduit des délais de prescriptions relativement courts pour les délits de presse, elle n'en conserve pas moins les fondements posés par la loi Thouret. L'époque contemporaine tend à renforcer, en les précisant, les limitations à la liberté de la presse.